Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463271.20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et M. F E ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a délivré à M. A B un permis de construire un immeuble comprenant treize logements et des locaux commerciaux ainsi que la décision du 28 janvier 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2102459 du 18 février 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et M. E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2022, M. D et M. E ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. D et M. E doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et M. E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à M. F E. Copie en sera adressée à la commune de Maisons-Laffitte et à M. A B. Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463271.20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel