Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463273.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F J épouse I, M. A I et Mme B I épouse D ont formé tierce opposition au jugement nos 1701310, 1701311 du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé le refus implicite opposé par le maire de la commune de Lucciana à la demande de Mme E C et de M. G H tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin public longeant leur propriété et, d'autre part, enjoint au maire de rétablir la libre circulation sur la route conduisant aux parcelles cadastrées AA n° 55 et 61 dans un délai de six mois suivant la notification du jugement. Par une ordonnance n° 1901051 du 10 avril 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20MA01845 du 18 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les consorts K contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts K demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de M. H et de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des Consorts K ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts K soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - s'est méprise sur la portée de leurs écritures d'appel en estimant qu'ils ne soutenaient pas, en vue d'établir que le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2019 aurait préjudicié à leurs droits au sens des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, être propriétaires de la bande de terre constituant l'emprise du chemin litigieux ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'invocation de la qualité de riverains de la voie publique ne suffisait pas à établir l'existence d'une atteinte portée à leurs droits au sens de ce même article ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le chemin en cause présentait le caractère d'une voie publique en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts K n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F J épouse I, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Lucciana, à Mme E C et à M. G H. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 9 décembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463273.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel