Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 13 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463350.20220613
- Date
- 13 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, ainsi que la décision du 21 septembre 2016 du directeur des affaires civiles et du sceau rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Par une ordonnance n° 2107523 du 6 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NT02799 du 24 mars 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 20 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 juin 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463350.20220613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel