Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 7 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463380.20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme D C a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Occitanie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 28 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois et a prononcé la révocation du sursis dont était assortie l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois qui lui avait été précédemment infligée par une décision du 10 mai 2021 de la même chambre disciplinaire de première instance. Par une décision du 10 mars 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. A, annulé partiellement cette décision, infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un mois et décidé que la sanction sera exécutée du 2 mai au 30 juin 2022. 1° Sous le n° 463380, par un pourvoi enregistré le 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Mme C et du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. 2° Sous le n° 463381, par une requête enregistrée le 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de suspendre l'exécution de la même décision du 10 mars 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; 2°) de mettre à la charge de Mme C et du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de la décision du 10 mars 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que le dossier médical transmis à la patiente était incomplet alors que l'obligation de transmission pèse sur l'établissement de santé et non sur le médecin, dès lors qu'il a la qualité de salarié ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que le consentement éclairé de la patiente n'a pas été recueilli et qu'il a manqué à ses obligations d'information sur la nature et le coût des soins alors qu'un plan des soins, de même que les propositions correspondantes de traitement, ont été présentés à la patiente. Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision du 10 mars 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme C et du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 mars 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A, présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Mme D C et au conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Nos 463380, 463381
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463380.20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel