Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463390.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 19 mai 2017 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Par un jugement n° 1708651 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT04066 du 21 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de Mme A B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle disposait d'un reste à vivre d'environ 390 dinars tunisiens par mois compte tenu de ressources propres de 870 dinars et de charges de 480 dinars et que, de ce fait, elle pouvait subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes et ne pouvait en conséquence pas être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française ; - commis une erreur de droit en jugeant que, eu égard à la nature du visa demandé, elle ne pouvait utilement invoquer les circonstances qu'elle présente une pathologie cardiovasculaire suivie par sa fille, cardiologue en France, et que son traitement médicamenteux n'est pas disponible en Tunisie ; - inexactement qualifié les faits en estimant que le refus de visa ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463390.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel