Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463423.20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. Mohamed et Ahmed C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de leur allouer une aide financière et une indemnisation en leur qualité d'orphelins d'une victime de guerre, en l'espèce leur père, décédé en Algérie le 11 juillet 1957 à la suite de l'explosion d'une mine anti-personnel. Par une ordonnance n° 2002200 du 12 avril 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 210BX02591 du 17 janvier 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par MM. C contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 22BX00712 du 20 avril 2022, enregistrée le 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par MM. C. Par un pourvoi, enregistré le 23 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, MM. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par une décision du 5 mai 2022, notifiée le 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, MM. C soutiennent que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les articles 10 et 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que les principes d'égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, en leur refusant l'octroi de l'aide juridictionnelle. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de MM. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et M. A C. Fait à Paris, le 5 juillet 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463423.20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel