Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463438.20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, de condamner la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône à l'indemniser des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 12 décembre 2018, en deuxième lieu, d'ordonner une expertise avant dire droit et, en troisième lieu, de condamner la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement n° 1909387 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA04676 du 23 février 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 11 août 2022, notifiée le même jour, l'avocat de Mme A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier en retenant que la chaussée n'excédait pas les défectuosités de toute nature auxquelles les piétons normalement attentifs doivent s'attendre ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que le préjudice subi était exclusivement imputable à une faute de sa part. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Fait à Paris, le 6 octobre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463438.20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel