Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463439.20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 10 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Victor (Allier) a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement de la circulation publique sur le chemin dit des Fromentals et d'enjoindre au maire, d'une part, de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 651-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche et, d'autre part, de revendiquer devant le juge judiciaire pour la commune la propriété des tronçons du chemin dit des Fromentals traversant les parcelles cadastrées section C nos 427 et 428. Par un jugement n° 1900040 du 11 mai 2021, ce tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite née le 10 novembre 2018 et enjoint au maire de la commune Saint-Victor de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation publique sur le chemin dit des Fromentals dans un délai de cinq mois à compter de la notification de son jugement et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt nos 21LY02296, 21LY02970 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel formé par la commune de Saint-Victor, a, en premier lieu, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement en tant qu'elles portent sur la portion du chemin dit des Fromentals située entre les parcelles cadastrées section C n° 426 et 429 (tronçon D), en deuxième lieu, sursis à statuer sur le surplus de ces mêmes conclusions jusqu'à ce que le tribunal judiciaire d'Aurillac se soit prononcé sur la propriété de l'assiette du chemin dit des Fromentals dans sa portion sise sur la parcelle cadastrée section C n° 427 (tronçon C) et réservé dans cette mesure les droits et moyens des parties, en troisième lieu, sursis à l'exécution des articles 1 et 2 du jugement n° 1900040 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mai 2021 en tant qu'ils portent sur la portion du chemin dit des Fromentals sise sur la parcelle cadastrée section C n° 427 (tronçon C) et, en quatrième lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Victor ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. M. A dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2022, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 que M. A est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Victor. Fait à Paris, le 13 décembre 2022 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463439.20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel