Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463441.20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 8 décembre 2017 par laquelle la commune d'Hénin-Beaumont a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au maire d'Hénin-Beaumont de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. Par un jugement n° 1800066 du 4 décembre 2020 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 8 décembre 2017 du maire d'Hénin Beaumont et la décision rejetant le recours gracieux de M. B, et enjoint au maire d'Hénin-Beaumont de reconnaître imputable au service la maladie de M. B constatée le 10 octobre 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 21DA00210 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune d'Hénin-Beaumont contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Hénin-Beaumont demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de de M. B, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la commune d'Hénin-Beaumont ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Hénin-Beaumont soutient que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en ne caractérisant pas la situation pathogène qui serait à l'origine de l'état dépressif de M. B. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Hénin-Beaumont. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 octobre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463441.20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel