Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463443.20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Toulouse Métropole a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer définitivement le montant de sa dette à l'égard des ayant-droits de M. A B, au titre de diverses indemnités, et notamment l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. Par un jugement n° 1705711 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu Toulouse Métropole débitrice de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à l'égard de M. B au titre de la période du 1er janvier 2012 à la fin des services qu'il a effectués auprès d'elle, renvoyé M. C B devant Toulouse Métropole pour liquidation de cette indemnité et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt nos 19BX04663, 19BX04798 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Toulouse Métropole et de M. B, annulé ce jugement en tant qu'il a reconnu Toulouse Métropole débitrice à l'égard de M. C B de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants pour la période du 1er janvier 2012 à la fin des services effectués par M. A B auprès d'elle, et rejeté la requête de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Toulouse Métropole et de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ; - le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. C B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant que l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants est liée à l'exercice de fonctions et n'a pas pour objet de rémunérer des sujétions particulières, au sens de la délibération de l'assemblée délibérante du syndicat intercommunal à vocation multiple de la banlieue ouest de Toulouse du 1er septembre 2008 ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur le compte-rendu du comité technique du 28 août 2008 pour juger que l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants n'est pas versée en sus du régime indemnitaire institué par le syndicat à vocation multiple de la banlieue ouest de Toulouse le 1er septembre 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à Toulouse Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463443.20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel