Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 7 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463461.20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Me Philippe Martin, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Unicourses distribution, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité départementale Nord-Lille a retiré sa décision du 20 avril 2016 l'autorisant à licencier pour motif économique M. C D et a refusé d'autoriser ce licenciement ainsi que la décision du 29 décembre 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 27 juin 2016. Par un jugement n° 1701984 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21DA00224 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel formé par Me Martin, annulé ce jugement et les décisions attaquées. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B D, Melle Lisa D et M. A D, agissant en qualité d'ayant-droit de M. C D, décédé le 12 décembre 2016, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Unicourses distribution, représentée par Me Martin, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme D et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2022, présentée par Mme D et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, les requérants soutiennent qu'il est entaché : - à titre principal, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le principe du contradictoire a été méconnu au motif que l'inspecteur du travail n'ayant pas informé Me Martin, agissant en qualité de liquidateur de la société Unicourses distribution, des motifs de la décision de retrait qu'il envisageait de prendre, l'a ce faisant privé d'une garantie alors que Me Martin a pu présenter des observations écrites, qu'il a eu un entretien avec l'inspecteur du travail et que le courrier l'informant d'une décision de retrait à intervenir comportait les informations suffisantes ; - à titre subsidiaire, d'erreur de droit en ce que la cour juge que le principe du contradictoire a été méconnu alors que Me Martin a été mis à même de présenter utilement des observations sur le motif tenant à l'absence d'effort de reclassement qui était de nature à justifier, à lui seul, la décision de retrait ; - à titre subsidiaire, d'erreur de droit en ce que la cour juge que le principe du contradictoire a été méconnu sans rechercher si ce vice avait été régularisé au cours de l'enquête menée dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé devant le ministre chargé du travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à Me Philippe Martin, agissant en qualité de liquidateur de la société Unicourses distribution et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 7 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463461.20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel