Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463464.20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 décembre 2019 de la caisse d'allocations familiales de Paris refusant de prendre en compte sa fille dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2019 et d'enjoindre à la présidente du conseil de Paris de réexaminer sa situation sous astreinte. Par un jugement n° 2012939 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - cette décision juridictionnelle est irrégulière en ce qu'elle statue sur une requête au fond sous la forme, non d'un jugement, mais d'une ordonnance rendue par le juge des référés ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en refusant de tenir compte des attestations selon lesquelles les parents de l'enfant avaient, d'un commun accord, mis en place une résidence alternée effective et équivalente ; - il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne répondant pas au moyen selon lequel la résidence habituelle de l'enfant n'était plus au domicile de sa mère mais chez ses deux parents, ce qui impliquait que les modalités de garde avaient évolué ; - il a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'une résidence alternée de l'enfant n'était pas équivalente chez ses deux parents. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Damien Pons Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463464.20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel