Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463494.20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1702319 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 20BX01447 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. et Mme A les impositions en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis relative à la compatibilité des dispositions combinées des articles 150-0 ter et 150-0 D du code général des impôts avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole additionnel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en ne procédant pas à une interprétation uniforme des dispositions combinées des articles 150-0 B ter et 150-0 D du code général des impôts (CGI) à la lumière des dispositions de l'article 8 de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009, que les plus-values soient afférentes à des opérations entrant ou non dans le champ de cette dernière ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la discrimination à rebours telle qu'elle ressort de l'application différente des articles 150-0 B ter et 150-0 D du CGI dans l'ordre interne et dans le champ de la directive est contraire au principe de non-discrimination consacré par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 1 à cette convention ; - a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au motif qu'elles s'appliquent aux Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463494.20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel