Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463502.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés Olympe et Assembly Holding ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle l'établissement public Paris Musées a résilié la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 28 juillet 2021 ainsi que la décision du 20 janvier 2022 par laquelle cet établissement public a rejeté le recours gracieux qu'elles avaient formé contre cette décision et, d'autre part, d'ordonner à titre provisoire la reprise des relations contractuelles dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance nos 2206439, 2206442 du 8 avril 2022, la juge des référés de ce tribunal a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 11 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Olympe et Assembly Holding demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Paris Musées la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Olympe et Assembly Holding ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les sociétés Olympe et Assembly Holding soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - dénaturé l'attestation de l'expert-comptable produite par la société Assembly Holding en estimant qu'elle était peu précise et approximative et n'était de nature à établir ni l'étendue de la perte de chiffre d'affaires résultant de la décision de résiliation contestée, ni le caractère grave et immédiat de l'atteinte portée à sa situation financière ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas caractérisée, à l'égard de la société Assembly Holding, une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision de résiliation attaquée ; - commis une erreur de droit en ne faisant pas application, pour statuer sur les conclusions de la société Assembly Holding, d'un régime de présomption d'urgence ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits de l'espèce en se fondant sur ce que les statuts de la société Olympe stipulaient qu'elle avait pour objet d'exploiter tout fonds de commerce de bar, café ou restaurant, sans se limiter au restaurant concerné par la convention résiliée ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant, d'une part, que le tableau d'investissements et les factures produites n'étaient pas de nature à établir que la société Olympe aurait investi 308 643,32 euros pour le projet de restaurant concerné par la convention résiliée et, d'autre part, que les investissements en cause auraient pu ou pourraient être amortis ou réemployés à d'autres fins ; - commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte les dépenses engagées par la société Olympe avant la conclusion de la convention d'occupation du domaine public du 28 juillet 2021. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Olympe et Assembly Holding n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société olympe et à la société Assembly Holding. Copie en sera adressée à l'établissement public Paris Musées. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463502.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel