Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463517.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 du code électoral du compte de campagne de Mme A B et de M. D C, candidats à l'élection départementale qui s'est tenue les 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Grenoble-2. Par un jugement nos 2200671, 2200673 du 14 avril 2022, ce tribunal a jugé que la commission avait constaté à bon droit que le compte de campagne de Mme B et M. C n'avait pas été déposé dans les délais prescrits et les a déclarés inéligibles à toutes élections pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle son jugement deviendrait définitif. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 avril et 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. C demandent au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il les a déclarés inéligibles. Ils soutiennent que les faits, non contestés, sont imputables à leur mandataire financier et que, compte tenu de la modestie des sommes en cause, ils ne doivent pas être empêchés de se présenter aux prochaines élections législatives. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la CNCCFP conclut à ce que le Conseil d'Etat confirme qu'elle a rendu à bon droit sa décision et s'en remet au Conseil d'Etat s'agissant du prononcé de l'inéligibilité des requérants. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le binôme formé par Mme B et M. C, candidats dans le canton de Grenoble-2 aux élections départementales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021, a obtenu 1,96 % des voix au premier tour. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté, par une décision du 24 janvier 2022, que leur compte de campagne n'avait pas été déposé dans le délai prescrit à l'article L. 52-12 du code électoral. Elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article L. 52-15 du même code. Ce tribunal, après avoir jugé que la commission avait constaté à bon droit l'absence de dépôt du compte de campagne de Mme B et de M. C dans les délais prescrits, a déclaré ces derniers inéligibles à toutes élections pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle son jugement deviendrait définitif. Par les moyens qu'ils invoquent, Mme B et M. C doivent être regardés comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il les déclare inéligibles. 2. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. () / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ". Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I. Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / () le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle () II. Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ". En l'espèce, le délai imparti aux candidats aux élections départementales générales pour déposer leur compte de campagne expirait le vendredi 17 septembre 2021 à 18 heures en vertu de l'article 11 de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique. 3. Aux termes de l'article L. 118-3 du même code, dans sa version issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier certaines dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / () L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. () ". 4. En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 5. Mme B et M. C ne contestent pas avoir déposé leur compte de campagne au début du mois de novembre 2021 alors que le délai légalement prescrit pour ce faire expirait le 17 septembre 2021. S'ils soutiennent que ce retard serait le fait de leur mandataire financier, ni ces allégations générales, ni la faiblesse des montants inscrits sur ce compte ne permettent, en l'espèce, de considérer que ce manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales ne revêtirait pas un caractère délibéré. Par suite, Mme B et M. C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé leur inéligibilité pour une durée d'un an. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à M. E C et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463517.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel