Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463518.20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 21NC00403 du 25 mars 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2004978 du 11 janvier 2021 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Grandfontaine et à rouvrir l'instruction de la requête déposée devant ce tribunal sous le n° 1504795. Par une ordonnance n° 452076 du 23 juillet 2021, prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a refusé d'admettre son pourvoi. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 23 juillet 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours () doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ". Enfin, en vertu de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant () le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours () est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside à Sulz am Neckar (Allemagne), a reçu la notification de l'ordonnance attaquée le 26 août 2021. En application des dispositions précitées, le délai de recours en rectification contre cette ordonnance expirait le 28 janvier 2022. La requête de M. B tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 23 juillet 2021 n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 26 avril 2022. Par suite, il est manifeste qu'elle n'est pas recevable et ne peut, dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463518.20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel