Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463526.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, premièrement, de suspendre les opérations du préfet de la Seine-Maritime consistant à prolonger d'une année le délai de transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, deuxièmement, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, troisièmement, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de suspendre la procédure tendant à mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficie. Par une ordonnance n° 2200819 du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 26 juillet 2022, l'avocat de M. B a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Caen : - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il devait être considéré comme en fuite aux motifs qu'il ne s'était pas présenté à deux reprises aux convocations de l'autorité, et en rejetant sa requête comme mal fondée ; - a pris son ordonnance au terme d'une procédure irrégulière en rejetant son recours en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'un débat contradictoire et une audience publique ne soient venus l'éclairer quant à la situation litigieuse. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463526.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel