Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463527.20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de Saintry-sur-Seine a interdit les rassemblements sur la voie publique. Par une ordonnance n° 2202250 du 11 avril 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saintry-sur-Seine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. A et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, la commune de Saintry-sur-Seine soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la portée de l'interdiction édictée par l'arrêté contesté est de nature à porter une atteinte grave et immédiat aux intérêts des requérants ; - d'erreur de droit en ce qu'elle retient un motif inopérant pour juger que le moyen tiré de ce que l'interdiction prononcée par l'arrêté attaqué est disproportionnée présente un caractère sérieux. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saintry-sur-Seine n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saintry-sur-Seine. Copie en sera adressée à M. B A, premier défendeur dénommé. Fait à Paris, le 13 septembre 2022 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463527.20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel