Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463529.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 5 août 2020 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours formés contre les décisions des 9 et 13 février 2020 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de leur délivrer un visa de court séjour pour motif familial. Par un jugement nos 2010125, 2010126 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par une ordonnance n os 21NT01644, 21NT01645 du 26 janvier 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels de M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne présentaient pas de garanties de retour suffisantes au motif qu'ils avaient formé une demande de visa en qualité d'ascendants à charge de ressortissants français ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils ne présentaient pas de garanties de retour suffisantes ; - commis une erreur de droit en déduisant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa de la circonstance qu'une demande de visa d'établissement en qualité d'ascendants à charge de ressortissants français avait été introduite en février 2019 ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il existait un risque de détournement du visa sollicité ; - entaché sa décision d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation en estimant que les décisions litigieuses n'avaient pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière, par méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en statuant par voie d'ordonnance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463529.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel