Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463558.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21034508 du 25 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 29 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit en se fondant sur des documents relatant des événements intervenus entre le 16 juillet et le 20 août 2021 alors qu'elle a statué le 10 décembre 2021, date à laquelle la situation géopolitique avait fortement évolué ; - commis une erreur de droit, dénaturé les faits et pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en retenant que les faits allégués et les craintes énoncées ne pouvaient être tenus pour établis ou fondés alors qu'il avait apporté des précisions sur sa captivité en Afghanistan et ses craintes de persécution par les talibans du fait de son exil en Iran puis en Occident et sur son activité exercée au sein du commandement Salam ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en s'étant abstenue de rechercher si la communauté afghane d'Iran et la population afghane ayant effectué un séjour prolongé en Occident constituaient un groupe social au sens du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève alors que la persistance d'actes de violence et de harcèlement à l'égard de ces communautés est établie ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique, dénaturés les faits et insuffisamment motivé sa décision en estimant que la situation prévalant en Afghanistan, notamment dans les provinces de Faryab et de Kaboul, ne pouvait plus être regardée comme une situation de conflit armé caractérisée par une violence aveugle au sens des dispositions du 3° de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en se référant à la notion de combat et non à celle de conflit armé ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant les risques de traitements inhumains et dégradants fondés sur la désorganisation générale prévalant en Afghanistan combinée avec son profil particulier caractérisant une situation de particulière vulnérabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463558.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel