Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463561.20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement le 14 septembre 2016. Par un jugement n° 1806068 du 15 juin 2020, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 13 428,80 euros et mis les frais d'expertise à sa charge. Par un arrêt n° 20MA02676 du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A, porté à 22 428,80 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril, 26 juillet et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Capron, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il rejette sa demande d'expertise sans se prononcer sur son utilité ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le centre hospitalier n'a pas manqué à son obligation d'information préalable en ce qui concerne le risque de dysesthésie ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il a bénéficié d'une information suffisante au seul motif qu'il a été informé du risque de lésion des nerfs lingual et alvéolaire inférieur sans rechercher s'il a été informé des conséquences d'une telle lésion ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il a bénéficié d'une information suffisante sans rechercher s'il avait été informé que la réalisation du risque de lésion des nerfs lingual et alvéolaire inférieur compromettrait sa carrière de musicien ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il a bénéficié d'une information suffisante sans rechercher si cette information s'étendait au risque de douleurs chroniques invalidantes ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne justifie pas d'un préjudice de perte de gains professionnels ; - d'un défaut de réponse aux conclusions par lesquelles il invoquait son préjudice psychologique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il évalue à 10 000 euros seulement son préjudice d'incidence professionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 décembre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463561.20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel