Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463562.20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ferme éolienne de Liglet a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Liglet, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. Par un arrêt n° 19BX04024 du 28 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande après avoir admis l'intervention de l'association Sauvegarde de l'environnement de Liglet et de la Trimouille et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Liglet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne de Liglet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de Liglet soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de qualification juridique, ou à tout le moins, d'une dénaturation des faits et pièces du dossier, pour estimer que le projet éolien s'inscrit dans un paysage non dénué d'intérêt, alors que le site d'implantation est un paysage rural bocager comprenant des éléments anthropisés dépourvus d'intérêt particulier ; - d'erreur de droit, pour retenir que le préfet était fondé à refuser l'installation sollicitée au motif de son impact sur le site de l'abbaye de Villesalem, en se fondant sur des éléments hypothétiques de co-visibilité ; - d'erreur de droit, pour se prononcer sur l'existence d'éléments anthropiques pour apprécier le caractère significatif de l'atteinte causée par le projet à l'abbaye de Villesalem, alors que de tels éléments ne doivent être pris en compte que pour apprécier la qualité du site ; - d'une erreur de qualification juridique, ou à tout le moins d'une dénaturation des pièces du dossier, pour retenir que le préfet était fondé à refuser l'installation sollicitée au motif de son impact sur le site de l'abbaye de Villesalem, compte tenu de la hauteur des éoliennes et de leur proximité avec le site, alors qu'il n'existait aucun impact significatif du projet sur ce monument historique ; - d'une erreur de qualification juridique, ou à tout le moins d'une dénaturation des pièces du dossier, pour juger que le projet porte une atteinte significative à la perception visuelle de l'église de l'abbaye de Saint-Savin, du fait de l'existence d'une concurrence visuelle entre les éoliennes et la flèche gothique de l'église, sans caractériser cette atteinte autrement que par une simple co-visibilité ; - d'erreur de droit en prenant en compte, pour retenir cette atteinte, la déclaration rétrospective de valeur universelle exceptionnelle du 4 juillet 2018 adoptée par le comité patrimonial de l'organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), qui est dépourvue de valeur normative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Liglet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Liglet. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Sauvegarde de l'environnement de Liglet et de la Trimouille et autres. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, asseseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463562.20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel