Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463582.20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé aux tribunaux administratifs de Grenoble et Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que la décharge de responsabilité solidaire pour le paiement de ces impositions mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-époux au titre des mêmes années. Par un jugement nos 1702138, 1800438 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble, auquel ont été attribuées l'ensemble des demandes par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales des années 2011 et 2012 et des majorations correspondantes à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme A. Par un arrêt n° 19LY02118 du 28 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance concernant les pénalités dont étaient assorties les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2011 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a méconnu les dispositions de l'article 206 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code en se fondant, pour juger que la société CMS Sainte-Cécile était assujettie à l'impôt sur les sociétés, sur ce que cette société avait, lors de sa création, opté pour cet assujettissement ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait produit à l'instance aucune pièce de nature à remettre en cause les mentions portées sur l'ampliation de l'imprimé M0 portant déclaration de création d'une entreprise, produite par l'administration ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant inopérant son moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort imputé les paiements qu'elle avait effectués sur les compléments de contributions sociales mis à la charge de son ex-époux au titre des années en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463582.20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel