Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463608.20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 1907373 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01186 du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à SAS Hannotin, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 13 juillet 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné satisfaisait à l'exigence de motivation posée par l'article L. 211-5 du CRPA ; - commis une erreur de droit en déduisant mécaniquement l'absence d'erreur manifeste d'appréciation du préfet, dans la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français, du rejet définitif de sa demande d'asile ;. - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse était de nature à préjudicier gravement à la situation personnelle de M. A compte tenu des démarches entreprises par ce dernier pour s'intégrer en France ; - commis une erreur dans la qualification juridique des faits et dénaturé ceux-ci en considérant que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 711-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le . Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : . N. Pelat 463608
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463608.20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel