Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463611.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier-Occitanie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B, ainsi que de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire La Colombière située 570, route de Ganges à Montpellier (Hérault) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200479 du 16 février 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Ridoux, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de M. C B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2022, présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier : - l'a rendue au terme d'une procédure irrégulière et a méconnu l'article R. 522-7 du code de justice administrative et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné l'octroi de la mesure demandée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative était satisfaite, alors que les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution faisaient obstacle à son expulsion ; - a commis une erreur de droit en ordonnant son expulsion sous astreinte, sans rechercher si son relogement était assuré dans des conditions suffisantes ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il occupait sans droit ni titre le logement litigieux depuis le 1er septembre 2021 ; - a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si, compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens qu'il soulevait à l'appui du recours qu'il avait formé contre la décision refusant de renouveler le titre d'occupation d'un logement en résidence universitaire dont il bénéficiait, la demande d'expulsion devait être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ; - l'a insuffisamment motivée en se fondant, pour apprécier l'utilité de la demande d'expulsion, sur les seuls éléments produits par le CROUS quant au nombre des offres et des demandes de logements en résidence universitaire ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la mesure demandée était utile ; - a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si la mesure d'expulsion sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse en raison de l'atteinte qu'elle était susceptible de porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier-Occitanie. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463611.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel