Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463630.20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Bien Vivre à Lanmeur, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), Mme G H, Mme Z A, Mme X B, M. T I de Coatparquet, M. E Q, M. T d'Humières, Mme N R, M. V O, M. C F, M. J K, M. E S, M. U S, M. C D de Pluvie, M. T W, M. L Y et M. P M ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet du Finistère a, d'une part, autorisé la société d'exploitation éolienne Lanmeur à construire et à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, composée de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lanmeur et, d'autre part, approuvé l'ouvrage électrique correspondant. Par un jugement n° 1800666 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. L'association Bien Vivre à Lanmeur, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), Mme H, Mme A, Mme B, M. Q, M. d'Humières, M. O, M. F, M. K, M. E S, M. U S, M. de Pluvie, M. W et M. Y ont également demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet du Finistère a modifié l'autorisation d'exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lanmeur. Par un arrêt nos 20NT03084 et 21NT02380 du 8 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande et l'appel formés par l'association Bien Vivre à Lanmeur et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Bien Vivre à Lanmeur, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme H, Mme A, Mme B, M. d'Humieres, M. O, M. F, M. E S, M. U S, M. W et M. Y demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et la société d'exploitation éolienne Lanmeur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Bien Vivre à Lanmeur et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, l'association Bien Vivre à Lanmeur et autres soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que l'étude d'impact n'était pas entachée d'insuffisances sur les descriptions de l'état initial du site et des effets acoustiques de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur le sens de la décision ; - de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que le projet n'était pas de nature à porter atteinte au patrimoine architectural, urbain et paysager ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu au moyen soulevé par les requérants tiré de l'atteinte aux sites et paysages en raison de mitage provoqué par l'implantation et le fonctionnement des éoliennes du projet ; - d'une erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que l'autorisation unique délivrée serait une autorisation délivrée au titre de la législation sur l'eau et en ce qu'il a estimé que la cour était saisie de la légalité d'une telle autorisation ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé que la volonté de ne pas diminuer les capacités de production des ouvrages pouvait justifier de ne pas retenir une solution alternative destinée à éviter la destruction d'une zone humide ; - d'une erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il a jugé que les modifications autorisées par l'arrêté préfectoral du 12 mai 2021 n'avaient pas pour effet d'aggraver l'impact visuel et sonore du projet initial et ses impacts sur l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Bien Vivre à Lanmeur et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Bien Vivre à Lanmeur, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société d'exploitation éolienne Lanmeur. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463630.20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel