Conseil d'État7ème chambre7ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463651.20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'annuler la décision du 5 juillet 2018 par laquelle le directeur de l'Ecole normale supérieure a rejeté sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et d'indemnisation au titre des préjudices subis, en deuxième lieu, de condamner l'Ecole normale supérieure à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, de santé, de carrière et financier, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018, ainsi que la somme de 6 120 euros relative aux frais de justice exposés et, en dernier lieu, d'enjoindre au directeur de l'Ecole normale supérieure de mettre en œuvre la protection fonctionnelle à son égard, de restaurer ses horaires de travail tels que validés en septembre 2017 pour les années 2018-2019 et suivantes et de mettre un bureau à sa disposition ou, à défaut, d'instaurer un télétravail, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard. Par un jugement n° 1815881 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00313 du 2 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai et 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole normale supérieure de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 21 septembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré du défaut de saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; - inexactement qualifié les faits ou, a tout le moins, les a dénaturés, en jugeant que le courrier du 5 mai 2018 ne constituait pas une demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle ; - inexactement qualifié les faits ou, a tout le moins, les a dénaturés, en jugeant que les faits dont il a été victime n'excédaient pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et n'avaient pas porté atteinte à ses droits et à sa dignité, ni altéré sa santé physique ou mentale ni compromis son avenir professionnel ; - commis une erreur de droit en refusant de prendre en considération les faits postérieurs à la demande indemnitaire préalable alors que ces faits démontraient précisément la persistance et l'aggravation du harcèlement moral dont il était victime. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Ecole normale supérieure de Paris. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 463651-2- 463651-3-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2023
DTA_2004717_20230127Conseil d'État25 octobre 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:463651.20221025
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463651.20221025