Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463669.20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1724861 du 26 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC00512 du 3 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige à concurrence des sommes, en base, de 67 000 euros au titre de l'année 2012 et de 12 089 euros au titre de l'année 2013, et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il lui est défavorable, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ainsi que son office, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la somme de 60 000 euros qui lui a été versée par la société civile immobilière (SCI) de la rue de la gare en exécution d'un protocole transactionnel conclu le 13 juillet 2012, par lequel il s'était engagé à renoncer à toute procédure juridictionnelle à l'encontre du projet immobilier entrepris par cette SCI sur une parcelle riveraine de sa propriété, avait la nature, non d'une indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de sa maison du fait du projet, mais d'une rémunération d'un service qu'il avait rendu à la société, taxable dans la catégorie des bénéficies non-commerciaux en application du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration établissait que les sommes de 10 000 et 30 000 euros qui lui avaient été versées par la société Jetlaque les 7 janvier et 2 février 2022 rémunéraient une prestation de renégociation du prix d'un marché au profit de cette société et étaient taxable dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463669.20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel