Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463700.20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2019-190/PN du 7 mai 2019 du président de l'assemblée de la province Nord portant délimitation du rivage et de la zone des pas géométriques au droit du lot 70 section " Voh rive gauche pâturage " à Voh. Par un jugement n° 1900453 du 28 mai 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02465 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient que la cour l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge administratif de reconnaître lui-même les limites du domaine public maritime ; - d'erreur de droit en refusant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour vérifier le bien-fondé de la délimitation à laquelle l'administration a procédé ; - d'erreur de droit en jugeant qu'il pouvait être procédé à la délimitation du domaine public maritime qu'il avait demandée sans enquête publique au motif que l'acte de délimitation fait suite à une demande d'un propriétaire riverain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la province Nord de Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane4U81XLKE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463700.20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel