Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 15 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463723.20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles l'a licenciée de ses fonctions de maître délégué en contrat à durée déterminée et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jours de retard. Par une ordonnance n° 2204085 du 8 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - insuffisamment motivé son ordonnance en omettant d'analyser le moyen opérant qu'elle soulevait tiré du défaut de saisine de la commission consultative paritaire ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen d'erreur de droit tiré de ce qu'elle ne pouvait être licenciée pour un motif tiré de sa période d'essai alors que celle-ci était expirée n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré du défaut de convocation à un entretien préalable n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 15 juillet 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463723.20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel