Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463736.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Guy B et Mme D B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les réintégrer dans leur logement. Par une ordonnance n° 2209882 du 19 avril 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 mai et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle rejette leur demande sans instruction ni audience publique ; - subsidiairement, d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue après instruction sans audience publique ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle écarte la compétence du juge administratif sans répondre à l'argumentation tirée de ce que la décision d'accorder le concours de la force publique constituait une mesure de police ; - d'erreur de droit en ce qu'elle écarte la compétence de juge administratif ; - d'erreur de droit en ce qu'elle rejette leur demande sans rechercher si, à tout le moins, la mesure demandée n'était pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463736.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel