Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463756.20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le greffe du tribunal rectifie une mention erronée contenue dans le courrier de notification de l'ordonnance de référé n° 2202623 du 7 avril 2022 de ce même tribunal et, d'autre part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de notifier cette ordonnance au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil supérieur de la magistrature, au président de la Mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, à la Défenseure des droits, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et au président de la République. Par une ordonnance n° 2202946 du 20 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, faire droit à sa demande. Par une décision du 27 avril 2022, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, notifiée le jour même, le président de la Section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. C dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. C a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État du 27 avril 2022 et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 21 juillet 2022. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 10 octobre 202Signé : Mme B de Silva La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463756.20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel