Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463775.20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe. Par une ordonnance n° 2207720 du 20 avril 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreurs de droit en ce qu'elle juge que les moyens tirés de ce que la décision du juge des contentieux de la protection ne mentionne pas qu'elle était occupante sans droit, au titre de ce que " le principe du sursis pénal sur le civil " n'a pas été respecté et de ce que le juge des référés de la cour d'appel pour statuer au fond, ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et, par suite, insusceptibles de créer un doute quant à la légalité de la décision contestée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 13 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463775.20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel