Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463791.20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Construction Thelemaque a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 22 décembre 2021 par laquelle le maire du Lamentin a refusé de lui verser la somme de 90 897,79 euros, correspondant à la retenue de garantie de 5 % relative au lot n° 3 du marché public de travaux conclu le 23 mai 2013, et d'enjoindre à la commune de lui allouer cette provision. Par une ordonnance n° 2200413 du 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Construction Thelemaque demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Construction Thelemaque a été informé le 15 juin 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Construction Thelemaque soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a : - commis une erreur de droit en jugeant que la condition de l'urgence n'était pas remplie ; - dénaturé ses écritures et commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l'octroi d'une provision au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit en rejetant sa demande par la voie d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Construction Thelemaque n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Construction Thelemaque. Copie en sera adressée à la commune du Lamentin. Fait à Paris, le 29 juin 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 463791
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463791.20220629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel