Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 15 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463795.20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le département de la Manche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la société Compagnie Maritime Anglo-Normande (CMAN) de lui communiquer les soldes de tout compte et certificats de travail des quatorze salariés transférés à la Compagnie Maritime DNO, le fichier des réservations en cours et des prestations vendues mais non réalisées correspondant à la liste exhaustive des avoirs, acomptes et bons cadeaux, ainsi que l'ensemble des mots de passe et codes nécessaires à l'exploitation des bâtiments et l'accès aux données, logiciels et comptes informatiques, de lui remettre les clés des bateaux et locaux ainsi que le matériel d'exploitation et de lui restituer le courrier postal adressé à " Manche Iles Express " en janvier 2022 et, d'autre part, de fixer à cinq jours le délai d'exécution, assorti d'une astreinte à 500 euros par jour de retard tant que l'intégralité des documents ne lui auront pas été transmis. Par une ordonnance n° 2200364 du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a enjoint à la société de remettre au département de la Manche les documents et éléments demandés, ainsi que les clés des bateaux et locaux qui lui avaient été remis en début d'exploitation et fixé le délai d'exécution de cette injonction à sept jours, soit jusqu'au 29 avril à 17 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce terme. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie Maritime Anglo-Normande demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par le département de la Manche et de faire droit à ses conclusions incidentes ; 3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Compagnie Maritime Anglo-Normande ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Compagnie Maritime Anglo-Normande soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a : - commis une erreur de droit en ordonnant la mesure demandée alors que celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse tirée de ce que les stipulations du protocole conclu en mai 2021 prévoyaient la désignation d'un administrateur liquidateur avant la saisine du juge ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence était remplie alors qu'aucune atteinte immédiate à la continuité et au bon fonctionnement du service public n'était établie ; - commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence était remplie, sans rechercher si cette situation invoquée par le département de la Manche ne lui était pas imputable ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ordonnant la communication des soldes de tout compte et les certificats de travail des salariés transférés, alors que celle-ci ne présentait pas de caractère utile et se heurtait à une contestation sérieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Compagnie Maritime Anglo-Normande n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie Maritime Anglo-Normande. Copie en sera adressée au département de la Manche. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 15 juillet 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot La rapporteure : Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463795.20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel