Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463797.20220717
- Date
- 17 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Portets et la société civile Sigma-C Holding ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 février 2022 par laquelle la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AW n° 356 à Mérignac. Par une ordonnance n° 2201870 du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les sociétés Portets et Sigma-C Holding, représentées par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la société La Fabrique de Bordeaux Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 juin 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des sociétés Portets et Sigma-C Holding a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les sociétés Portets et Sigma-C Holding soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; - il a dénaturé la portée de leurs écritures en ne s'estimant pas saisi d'un moyen tiré de l'absence de projet réel d'action ou d'opération d'aménagement et a, par suite, insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de statuer sur ce moyen ; - subsidiairement, il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption le moyen tiré de l'absence de projet réel d'action ou d'opération d'aménagement. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi des sociétés Portets et Sigma-C Holding n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Portets, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes. Copie en sera adressée à la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole. Fait à Paris, le 17 juillet 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463797.20220717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel