Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463805.20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 août 2017 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a affecté au lycée Georges Duby à Aix-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 octobre 2017. Par un jugement n° 1801526, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA04487 du 8 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 29 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le changement d'affectation dont il avait fait l'objet ne comportait pas de modification de sa situation professionnelle ; - a commis une erreur de droit en refusant de regarder sa mutation comme une sanction disciplinaire déguisée au motif qu'elle ne portait pas atteinte aux droits et prérogatives tirés de son statut, ni n'emportait changement de sa résidence, perte de responsabilité ou de rémunération, alors que si ces caractéristiques permettent de regarder en principe la mesure considérée comme une mesure d'ordre intérieur, il n'en va pas de même s'agissant de caractériser une sanction disciplinaire déguisée si par ailleurs l'intention punitive de l'auteur de la mesure est établie ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que son changement d'affectation ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée et a, par suite, commis une erreur de droit en en déduisant que cette décision n'était pas susceptible de recours. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 octobre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463805.20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel