Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463813.20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. G et de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. G et Mme D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs quatre enfants mineurs, soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que leurs entretiens à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avaient été d'une durée insuffisante et de vice de forme en ne visant pas ce moyen ; - d'irrégularité en n'ayant pas convoqué régulièrement Mme D à l'audience ; - de vice de procédure et d'insuffisance de motivation en ne mentionnant pas les raisons du déroulement à huis clos de l'audience ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant la réalité des craintes de persécution invoquées au regard des dispositions du 2 du A de l'article 1er de la Convention de Genève et du 1° et du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en écartant l'existence de violences aveugles d'intensité exceptionnelle résultant du conflit armé dans le gouvernorat de Damas en Syrie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G et de Mme D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs quatre enfants mineurs, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I G, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 décembre 2022. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Naouel AdouaneB3MAYPFL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463813.20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel