Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463821.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21055314 du 11 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3500 euros, à verser à la SCP Delvolvé - Trichet, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delvolvé, Trichet, avocat de M. A; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'irrégularité faute de l'avoir convoqué au moins trente jours avant la tenue de l'audience, en méconnaissance de l'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entaché sa décision d'un défaut de motivation constitutif d'une méconnaissance de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute d'avoir tenu compte de l'argumentation développée dans son mémoire du 14 décembre 2021 quant au risque particulier encouru du fait de son isolement familial et de sa profession de commerçant ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant, d'une part, que ses craintes relatives au conflit l'ayant opposé à la milice Al Shabaab en raison de son incapacité à payer la " zakat " ne pouvaient être tenues pour établies et, d'autre part, qu'il n'avait livré aucune information pertinente de nature à établir qu'il serait susceptible d'être spécifiquement visé en raison d'éléments propres à sa situation personnelle, en cas de retour dans sa région d'origine, le Moyen-Shabelle, et dans le Bénadir, où il doit transiter avant de rejoindre sa région d'origine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463821.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel