Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463837.20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2005022 du 27 mai 2021 le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète du Tarn de délivrer à M. B un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement en délivrant dans l'intervalle à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêt n° 21BX02711 du 26 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la préfète du Tarn, annulé ce jugement et rejeté sa demande ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 10 août 2022 M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zibri et Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'ensemble des éléments produits devant elle qui incluaient notamment le jugement de placement en assistance éducative du 18 mai 2018 ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le jugement supplétif n'avait pas été valablement légalisé ; - l'a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors que le jugement supplétif ne bénéficiait pas de la présomption de l'article 47 du code civil, ses énonciations ne pouvaient pas être prises en compte pour déterminer son âge et en a déduit que la carte consulaire devait également être écartée ; - a dénaturé les faits en considérant que le jugement supplétif ne respectait pas les exigences du code civil guinéen ; - a commis une erreur de droit en retenant que la demande de vérification du jugement supplétif d'acte de naissance adressée au consul de Guinée en France devait être regardée comme renversant la présomption de validité des actes d'état civil posée par l'article 47 du code civil au motif que cette demande était restée sans réponse ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en considérant que son âge n'était pas établi ; - a commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de son office en se plaçant au jour de la décision attaquée pour apprécier sa légalité sans tenir compte, en tant que tels, des éléments postérieurs ; - a commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits et les pièces du dossier en considérant que la préfète du Tarn n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'avait pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 décembre 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. François Lelièvre La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463837.20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel