Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463842.20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A J, d'une part, et le préfet de la Haute-Garonne, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 février 2022 dans la commune de Saint-Béat-Lez en vue de pourvoir cinq sièges de conseillers municipaux. Par un jugement nos 2200763, 2200921 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette protestation et à ce déféré. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mai, 3 juin et 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la protestation électorale de M. J et le déféré du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de M. J et de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démission de cinq conseillers municipaux, dont celle du maire le 14 décembre 2021, des élections municipales partielles complémentaires ont été organisées le 6 février 2022 dans la commune de Saint-Béat-Lez pour pourvoir cinq sièges de conseiller municipal. A l'issue du premier tour des opérations électorales, tous les sièges ont été pourvus. M. F E ayant obtenu 98 voix, soit davantage que la majorité absolue des suffrages exprimés représentant plus du quart des électeurs inscrits, en nombre égal à celui des voix obtenues par M. A J, M. E a été proclamé élu au bénéfice de l'âge en application de l'article L. 253 du code électoral. M. E relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. J et par le préfet de la Haute-Garonne, a annulé ces opérations électorales. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. E, le tribunal administratif, auquel les opérations électorales avaient en tout état de cause été déférées par le préfet de la Haute-Garonne, ne s'est pas mépris sur la portée de la lettre dont M. J l'avait saisi le 11 février 2022, lui demandant de prendre une décision " sur la légalité des opérations de vote du 6 février 2022 destinées à compléter le conseil municipal de Saint Béat-Lez ", en la regardant comme une protestation électorale. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (). " 4. Il résulte de l'instruction, notamment de quatre attestations concordantes adressées au sous-préfet de Saint-Gaudens ainsi que d'une mention portée au procès-verbal du bureau de vote n° 1, que M. E a distribué des tracts à caractère de propagande électorale dans la commune au cours de la journée du 5 février 2022, veille du premier tour du scrutin, sans que les attestations produites en appel par l'intéressé, selon lesquelles il aurait été vu se livrant à diverses autres occupations pendant cette journée, soient de nature à les contredire ou à remettre en cause le caractère probant de ces éléments, suffisamment circonstanciés et précis contrairement à ce que soutient M. E, ce dernier ne discutant par ailleurs pas sérieusement l'authenticité des attestations adressées au sous-préfet. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral était établie et qu'en l'espèce, eu égard à l'écart des voix, elle avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. 6. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. F E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à M. L G, à Mme D I, à M. H B, à Mme K C et à M. A J. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 9 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme Anne Lagorce La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463842.20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel