Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463844.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. G D et Mme C B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à M. E A un permis de construire un bâtiment composé de deux logements. Par un jugement n° 1900775 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cagnes-sur-Mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme D ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cagnes-sur-Mer ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Cagnes-sur-Mer soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en se fondant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme D, sur la seule circonstance que ces derniers sont les voisins immédiats du projet de construction litigieux et que celui-ci a une hauteur supérieure à celle de l'existant, sans faire apparaître, comme l'exige l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en quoi ce projet serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ; - il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en estimant devoir prendre en compte le point inférieur du mur de soutènement de la partie terrassée du projet litigieux comme point le plus bas de la construction, contrairement aux dispositions de l'article UP 10 du règlement du plan local d'urbanisme, aux termes desquelles " la hauteur frontale ou différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction, mesurée à partir du sol naturel ou excavé () inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent les terrasses attenantes " ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant comme point le plus bas, pour le calcul de la hauteur du projet, une cote issue d'un plan de relevé topographique relatif à l'existant et non au projet de construction ; - il a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qui lui imposaient de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice qu'il a retenu. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cagnes-sur-Mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cagnes-sur-Mer. Copie en sera adressée à M. G D, à Mme C B épouse D et à M. E A. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 novembre 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463844.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel