Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463845.20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir la complète exécution du jugement n° 1505376 du 16 mai 2018 annulant la décision du 20 avril 2015 du président du conseil général de Maine-et-Loire relative à l'évaluation de Mme A au titre de l'année 2014 et à sa nouvelle fiche de poste, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux. Par un jugement n° 1909901 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme A a demandé au tribunal administratif de Nantes de procéder à la rectification d'une erreur matérielle figurant dans le jugement n° 1909901 du 26 mai 2021. Par une ordonnance n° 1909901 du 15 juin 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat de renvoyer pour cause de suspicion légitime vers une autre juridiction du même ordre ses affaires n°s 1802352, 1803274, 1902614, 1903739, 1906294, 1907352, 1910931, 1911751, 2004491, 20101200 et 2013501 pendantes devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses affaires n°s 21NT03486, 21NT03487 et 21NT03608 pendantes devant la cour administrative d'appel de Nantes. Par un courrier du 20 mai 2022, notifié le 7 juin 2022, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Par une décision du 8 août 2022, notifiée le 26 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. Les conclusions de Mme A tendant au renvoi de sa requête devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 20 mai 2022, notifiée le 7 juin 2022, invitée à régulariser la requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2202670, présentée le 27 juin 2022 a été rejetée par une décision du 8 août 2022, notifiée le 26 août 2022. Mme A n'a toujours pas régularisé sa requête. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et, par suite, doit être rejetée. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 07/11/2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux par délégation Nadine Pelat 463845
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463845.20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel