Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463848.20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Laurent A a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2019 par lequel le maire d'Etueffont (Territoire de Belfort) a prononcé sa révocation, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme totale de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision. Par un jugement n° 1902214 du 13 octobre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC03576 du 8 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. 1° Sous le n° 463848, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Etueffont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 463983, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Etueffont la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés était établie ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les agissements qui lui étaient reprochés présentaient un caractère fautif ; - a retenu, dans son appréciation du caractère proportionné de la sanction, une solution qui est hors de proportion avec les faits reprochés. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d'Etueffont. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463848.20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel