Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463853.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Clet a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de Groix (Morbihan) a approuvé le plan local d'urbanisme communal en tant qu'elle classe en zone Nds les parcelles n° 85, 332 et 806, ainsi que l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Groix a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle avait déposée pour la construction d'une annexe. Par un jugement n° 1703817 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20NT03573 du 8 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de la SCI Clet contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 7 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Clet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Groix la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la SCI Clet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Clet soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a privé sa décision de motifs en ne prenant pas en compte le moyen dont elle était saisie tiré de ce que le classement litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il empêchait la réalisation de travaux obligatoires de raccordement au réseau d'assainissement et en omettant de prendre en considération ces mêmes éléments dans l'appréciation de l'atteinte portée par ce classement à son droit au respect de ses biens, protégé par le protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Clet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Clet. Copie en sera adressée à la commune de Groix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463853.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel