Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463868.20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a porté plainte contre Mme C E devant la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l'ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 28 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. D. Par une décision du 10 mars 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. D contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Mme E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée : - de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que Mme E n'exerçait pas encore à la clinique Claude Bernard le 9 novembre 2017, alors qu'un bureau avait été mis à sa disposition dans le cadre d'une convention signée pour la période allant du 6 novembre au 31 décembre 2017 ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte la valeur probante des attestations de Mmes A et Meier ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte la valeur probante de l'attestation de Mme de Vreese ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte tout manquement de Mme E et d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour écarter le détournement de clientèle ou la tentative de détournement de clientèle, sur la circonstance qu'elle aurait fait signer à ses patients des formulaires de consentement à compter de janvier 2018 et que M. D n'aurait pas prouvé une perte de clientèle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à Mme C E et au Conseil national de l'ordre des médecins.ICJF6OFR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463868.20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel