Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463887.20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Lait Chiloupiens a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2016 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé la déchéance totale de ses droits à une aide au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage et lui a demandé de rembourser la somme de 23 829 euros, ainsi que la décision du 19 janvier 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1702380 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 20NT01319 du 11 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par le GAEC Lait Chiloupiens. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 9 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC Lait Chiloupiens demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 ; - le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 ; - l'arrêté du 18 août 2009 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage ; - l'arrêté du 25 février 2011 relatif au contenu minimum d'une demande d'aide et d'un dossier complet dans le cadre d'un programme de développement rural pris pour application du III de l'article 1er du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la société Lait Chiloupiens ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le GAEC Lait Chiloupiens soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a méconnu les droits de la défense, le principe du caractère contradictoire de la procédure, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en substituant au fondement de la décision attaquée un autre fondement, alors que la garantie tenant à l'exigence d'une procédure contradictoire préalable à la décision de l'administration y faisait obstacle ; - a méconnu le principe de sécurité juridique et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les textes applicables, qui prévoient des conditions différentes mises à l'octroi de l'aide, sont inintelligibles ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'au jour de la signature du seul devis valable, le dossier de demande n'était pas complet ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la suppression de la subvention n'était pas une sanction ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la décision attaquée n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de l'espèce. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du GAEC Lait Chiloupiens n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à au GAEC Lait Chiloupiens. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463887.20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel