Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 1 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463894.20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux demandes, M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans le rôle de la commune de Beaurainville (Pas-de-Calais) à raison d'un bien sis 171 Route Nationale, et d'autre part, d'assortir d'intérêts moratoires les montants déjà acquittés, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement nos 1904596, 2002658 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Lille a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 22DA00940 du 11 mai 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 mai 2022 au greffe de la cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 12 mai 2022, notifiée le 14 mai 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation du jugement du 25 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit prononcée la décharge de la cotisation de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans le rôle de la commune de Beaurainville (Pas-de-Calais) à raison d'un bien sis 171 Route Nationale, et d'autre part, à ce que soient assortis d'intérêts moratoires les montants déjà acquittés, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 1er août 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463894.20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel