Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463900.20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé la récupération d'une somme de 8 180,09 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mars 2017 à octobre 2019, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle ce directeur a décidé la récupération d'une somme de 6 043,71 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période de mars 2017 à octobre 2019, en troisième lieu, d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle ce directeur lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 495 euros, en quatrième lieu, d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a retenu une qualification frauduleuse s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mars 2017 à octobre 2019, en dernier lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui restituer l'ensemble des sommes prélevées sur ses prestations sociales depuis le mois de décembre 2019. Par un jugement n° 2003368 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22DA00987 du 11 mai 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions, enregistrées le 9 mai 2022 au greffe de cette cour, présentées par Mme B contre ce jugement. Par ces conclusions, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande. Par un courrier du 10 juin 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de Mme B dirigées contre le jugement du 10 mars 2022 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives à la pénalité administrative : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 495 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête Mme B dirigées contre le jugement en tant qu'il porte sur cette pénalité se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Mme B ne critiquant pas la régularité du jugement qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le jugement en tant qu'il porte sur cette pénalité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions de Mme B dirigées contre le jugement du 10 mars 2022 en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande relatives aux indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement : 6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 9. Les conclusions du pourvoi de Mme B ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 10. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 juin 2022, qui lui impartissait un délai de 15 jours. Les conclusions du pourvoi ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admises. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B contre le jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à la pénalité administrative sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par Mme B contre le jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette ses conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement ne sont pas admises. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463900.20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel