Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:463908.20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A porte à la connaissance du Conseil d'Etat les dysfonctionnements et injustices résultant selon elle de la note de service du 18 avril 2019 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relative aux épreuves anticipées obligatoires et à l'épreuve orale de contrôle de français applicable à la session 2021 des baccalauréats général et technologique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Selon le premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. La requête de Mme A, enseignante, doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 18 avril 2019 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relative aux épreuves anticipées obligatoires et à l'épreuve orale de contrôle de français applicable à la session 2021 des baccalauréats général et technologique. Or une telle note a été mise en ligne le 25 avril 2019, dans son intégralité, sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur, dans la rubrique dédiée au Bulletin officiel, dans des conditions permettant un accès facile et garantissant sa fiabilité et sa date de publication. Eu égard à l'objet et aux bénéficiaires des dispositions de cette circulaire, cette diffusion était de nature à assurer le respect des obligations de publication à l'égard des personnes ayant un intérêt leur donnant qualité pour la contester. Cette publication ayant eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois, la requête de Mme A, enregistrée le 8 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:463908.20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel